Les débats d’El Watan de ce mois de mars sur le thème ″ la condition
juridique de la femme à l’épreuve de la hiérarchie des sexes″ ont donné
lieu à de riches et remarquables exposés de la part des conférencières.
En cette période de confusion et de désappointement ambiant, ce forum
représente, pour les nombreux présents, un lieu d’expression et de
réflexion autour des problèmes qui agitent la communauté nationale.
La
réflexion s’est focalisée sur une notion clé : la discrimination
sexuelle dans son inscription juridique. L’enjeu porte sur la notion de
sujet de droit et ce qu’elle charrie comme affirmation de l’être, de
l’individuation, de droit, de liberté et enfin de responsabilité . Or,
le statut de la femme, comme souligné par l’une des intervenantes,
demeure l’une des questions les plus controversées des pays du monde
arabo-musulman qui n’a pas fini de susciter des débats passionnés sur
son harmonie avec les conceptions modernes des droits de l’homme.
Une citoyenneté mise à mal par l’ambivalence du discours politique et juridique
Cependant,
et à l’instar de ces pays, l’Algérie n’y échappe pas et adopte en la
matière une position d’ambivalence, voire franchement ″de duplicité″,
à l’égard du droit positif et notamment du système normatif
international. Si le statut personnel est le paradigme d’un droit
positif produit à partir du fiqh et de l’interprétation de la Chari ’a
par les législateurs, comme tente de l’expliquer certains juristes, en
revanche il est paradoxal de constater que le débat sur l’évolution du
droit musulman est souvent réduit à celui de l’évolution du droit de la
famille et particulièrement au rôle assigné à la femme dans la famille
et dans la société. Dans tous les autres domaines et à un rythme
différent selon les pays, le changement se fait sans heurts.
En
effet, pour ce qui est de l’Algérie, cet ambivalence juridique se
caractérise, tel que l'écrit M.C. Salah-Bey, par certaines dispositions
du code civil qui constitue le droit commun et s'étendent d'une façon
générale aux branches du droit privé et du droit public (les sources du
droit, la promulgation de la loi, le principe de non rétroactivité, les
notions de contrat et de responsabilité…) qui relève donc du
positivisme juridique, alors que le code de la famille entend s'ériger
en un ordre distinct de manière à éluder la subordination de la Chari
’a au droit civil[1].
Le code civil s'inscrit dans une logique
plurielle à travers sa pluralité de source (art.1er), le code de la
famille dans une logique unitaire et hégémonique à travers le cadre
étriqué de sa codification[2] du fait que le statut personnel est érigé
en domaine réservé de sorte que toute loi qu'il n'a pas intégrée est
vouée à l'exclusion au sens de l'article 223[3] mais aussi du fait que
la dimension nécessaire à l'élaboration d'un droit positif tel l'apport
de la jurisprudence, des usages et des pratiques dans un domaine aussi
sensible que celui de la famille a été occulté et marginalisé[4].
C'est
dire que le code de la famille, ainsi que l'observe à juste titre Lucie
PRUVOST, "reflète bien les contradictions dans lesquelles ce dualisme
juridique enferme les algériennes. Celles-ci sont véritablement
écartelées entre deux systèmes, aux principes et aux solutions tout à
fait antinomiques"[5].
A priori, l'exercice plein et entier de la
citoyenneté est un principe constitutionnel qui transcende les
barrières de sexe, de l'origine ou de rang social. La constitution
algérienne consacre dans son article 29 le statut de citoyenne et le
droit à l'égalité des chances et à la jouissance des libertés
individuelles et collectives. Cet article stipule que "les citoyens
sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune
discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou
de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale".
Mieux,
l'article 31 assigne aux institutions la responsabilité et "la finalité
d'assurer l'égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et
citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement
de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous,
à la vie politique, économique, sociale et culturelle".
Le concept
de la "personne humaine" utilisé dans la constitution est interprété
comme l'expression de la volonté du constituant algérien à gommer la
différenciation des sexes. Plus loin, l'article 51 de la constitution
proclame explicitement un attribut essentiel de la citoyenneté qui est
loin d'être une évidence dans de nombreux pays de l'aire
arabo-musulmane : "l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de
l'Etat".
De même, l'article 34 garantit l'inviolabilité de la
personne humaine et proscrit toute forme de violence physique et morale
alors que l'article 140 énonce que la justice est fondée sur les
principes de légalité et d'égalité. Elle est égale pour tous,
accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.
Néanmoins,
s'il est vrai que la législation algérienne consacre formellement au
plan pénal, commercial ou social, l'égalité des hommes et des femmes
dans l'exercice de leurs droits politiques, socio-économiques et
culturels; il n'en demeure pas moins que du point de vue matrimonial,
le statut de la femme tel que régi par le code la famille est
franchement discriminatoire et reste en contradiction, par ses divers
aspects, avec le principe d'égalité affirmé par la constitution et les
principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains,
ratifiés par l'Etat algérien depuis l'indépendance.
Le droit
algérien de la famille confine la femme dans un statut de minorité au
sein de cet espace privé par excellence qu'est la famille et perpétue à
son égard des discriminations que cela soit lors de la formation de la
relation matrimoniale, en cas de dissolution de cette relation et dans
l'organisation du régime successoral.
A chaque fois que la question
de l'amélioration du statut juridique des femmes est soulevée, l'accent
est mis sur le respect des valeurs morales et des prescriptions
religieuses, en rappelant de façon récurrente et rhétorique la nature
sacrée et immuable de ces dernières, valables pour tous les temps et
tous les lieux.
C'est donc malgré elles, que les femmes s'y trouvent
corrélativement projetées au-delà du politique, dans l'ordre du sacré,
de l'éthique et du social communautaire.
Il faut remarquer qu'en
1959 déjà, à l'époque de l'occupation coloniale, les amendements
initiés par Mlle N.SIDKARA, secrétaire d'Etat du gouvernement d'alors,
en matière de mariage (l'âge minimum des futurs conjoints fixé à 15 ans
pour la jeune fille et 18 ans pour l'homme, consentement mutuel, forme
publique par devant l'officier d'état civil) et la dissolution du
mariage par la seule voie judiciaire visant l'émancipation de la femme
de toute tutelle familiale et religieuse – particulièrement de la
polygamie et de la répudiation – et introduits en vertu de l'ordonnance
n° 59 – 274 du 4 février 1959 complétée par le décret 59 – 1098 du 17
septembre de la même année[6] sont vigoureusement condamnés par le
Front de libération nationale sous prétexte du sacro-saint principe de
la résistance culturelle et civilisationnelle face à l'ordre colonial
et la protection du "statut personnel" de toute assimilation au droit
napoléonien et colonial.Ce décret a tenté de faire combiner les
dispositions du code civil français avec les coutumes et les règles du
droit musulman visant à clarifier les concepts d'une manière nouvelle,
soit en les faisant évoluer vers une modernisation à laquelle
appelaient aussi les réformistes musulmans de la fin du 19ème siècle,
se préoccupant du statut juridique autant que social de la femme.
Le
décret du 17 septembre 1959 reprend la répudiation comme institution du
droit musulman, mais introduit en plus les causes de dissolution du
divorce civil et ce qui en découle comme dommages – intérêts. Le terme
répudiation est substitué par "la volonté unilatérale" du mari de
dissoudre le lien conjugal soumise préalablement à la procédure
judiciaire. Pour M. ISSAD ce texte a essayé de mettre un peu d'ordre
dans la réglementation en vigueur, mais l'atmosphère politique dans
laquelle il a été pris lui a enlevé beaucoup de sa portée. Le décret
donnera à cette matière (mariage et divorce) les contours qu'elle
conservera jusqu'à 1975.
Une ambivalence qui remonte à la période coloniale
On
a tendance à l’occulter, le dualisme du droit de la famille trouve son
origine, en partie, dans l’ère coloniale. Quoi qu’on dise, c’est un
héritage de cette période du fait que l’administration coloniale a
progressivement soumis des segments entiers de la sphère juridique à sa
propre législation tout en laissant le soin au droit musulman et/ou
droits coutumiers et locaux de régir ″le statut personnel″ avant de
tenter de le codifier, comme on l’expliquera ci après.
Le début de
la colonisation est marqué par une pénétration progressive et timide du
législateur colonial et même de la jurisprudence dans le domaine du
statut de la famille algérienne[7].
Par la convention du 5 juillet
1830 signée entre le Dey Hussein Pacha et le Comte de Bourmont, général
en chef de l'armée française, celui-ci s'engage à ce que "l'exercice de
la religion mahométane restera libre". Ainsi le décret du 1er octobre
1854 institue, en matière civile, une justice musulmane indépendante de
la justice française. La distinction entre les deux ordres de
juridiction est explicitée par le rapport de présentation : "les
tribunaux français continuent à connaître de tous les délits contre la
sûreté de l'Etat, contre les personnes et contre les propriétés; les
tribunaux indigènes restent, de leur côté, juges de toutes les
questions d'état, de toutes les contestations civiles entre les
musulmans"[8]. Mais cette relative indépendance ne dure pas[9].
Ce
décret est repris et complété par le décret de 1859 qui instaure de
façon définitive l'option de législation, qui remet vite en cause
l'engagement pris, et qui traduit la tendance coloniale à
l'assimilation par l'intervention progressive et "la pénétration du
droit matrimonial"[10]. L'article 1er de ce décret impérial sur la
nouvelle organisation de la justice musulmane stipule que "la loi
musulmane régit toutes les conventions et toutes les contestations
civiles et commerciales entre indigènes musulmans ainsi que les
questions d'état. Toutefois, la déclaration faite dans un acte par les
musulmans qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française
entraîne l'application de cette loi et la compétence des tribunaux
français".
D'autres textes portant sur l'organisation de la justice
musulmane en Algérie sont intervenus par la suite (décrets du 10 sept.
1886 et du 17 avril 1889) et qui ont introduit le choix par option
implicite et offrirent la possibilité de renoncer, en matière de
"statut personnel et des successions" par une déclaration expresse à
leurs droits et coutumes pour se soumettre à la législation
française[11].
Mais, l'étendue de la compétence ratione personnae de
l'ordre juridictionnel musulman, ainsi que l'observe Lucie PRUVOST, va
se trouver sensiblement atteinte par le Sénatus-Consult de 1865 "sur
l'état des personnes et la naturalisation en Algérie". Ce texte crée en
effet un nouveau critère de rattachement des algériens à la justice
musulmane en offrant à tout musulman qui en fait la demande, la
possibilité d'accéder à la citoyenneté française avec les droits et
obligations qui en découlent, et institue de ce fait la distinction
entre le statut de "citoyen" et de non citoyen et/ou "sujet" et deux
niveaux d'appartenance basés sur le critère du "statut personnel local"
et religieux. "L'indigène musulman est français; néanmoins il
continuera d'être régi par la loi musulmane. Il peut être appelé à des
fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa demande, être
admis à jouir des droits de citoyen français. Dans ce cas, il est régi
par les lois civiles et politiques de la France "[12].
Cette
distinction et cette incompatibilité ainsi énoncée entre citoyenneté et
statut personnel local durera jusqu'à 1944 lorsqu'est promulguée
l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des français musulmans
d'Algérie mais qui donne naissance au système inégalitaire et
discriminatoire du double collège. L'ordonnance du 23 novembre 1944 sur
l'organisation de la justice musulmane en Algérie comprend des
dispositions plus nettes ainsi conçues :
Art. 1er : "Les musulmans
résidant en Algérie continuent à être régis par leurs droits et
coutumes en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions et
ceux de leurs immeubles…"
Art. 4 : "En ce qui concerne le statut
personnel et les successions, les musulmans sont régis par le rite
auquel ils appartiennent ou si le rite est incertain, par les coutumes
de leur pays d'origine.
La dévolution d'une hérédité s'opère
conformément au rite auquel appartenait le défunt. L'état et la
capacité des parties s'apprécient d'après leurs coutumes personnelles".
Ainsi,
aux termes de l'article 3 du décret du 17 avril 1889 et l'article 3 de
l'ordonnance du 23 novembre 1944, tout algérien avait la possibilité
d'opter pour le code civil français, néanmoins l'attachement des
populations algériennes musulmanes aux tribunaux musulmans a été
constant et quasi généralisé du fait de la parenté entre le statut
civil des personnes et l'ordre sacré du religieux[13], et se voyaient
faire application dans leur grande majorité les prescriptions du rite
malékite et ce, hormis la Kabylie qui est régie en vertu du décret du
29 août 1874 par une législation propre, élaborée à partir du début du
siècle sur la base des coutumes kabyles[14] et la communauté mozabite
au sud du pays soumise au rite ibadite.
Le fait qu'il y ait eu
reconnaissance des coutumes locales, notamment de Kabylie et du M'zab,
ne signifie nullement que le statut des femmes sous ces régimes était
meilleur que celui des algériennes de rite malékite. Bien au contraire.
Leur statut d'infériorité était en deçà des possibilités que conférait
le fiqh de l'école malékite aux femmes musulmanes et certaines de ces
coutumes étaient en totale contradiction avec les prescriptions
coraniques.
Nous citerons pour preuve l'exemple le plus connu de la
femme kabyle qui était exhérédée de succession –et ce, à lissue de
ladécision prise par la confédération des villages de Kabylie dite «
Tajmaât n Tnach » vraisemblablement en 1748- ou qui était déchue de son
droit de garde lorsque l'enfant de sexe masculin atteignait à peine
l'âge de deux ans, ou encore en matière de dissolution du mariage qui
attribue au mari, non seulement un droit exclusif de répudiation, mais
aussi le pouvoir de soumettre la libération complète de son épouse et
son éventuel remariage au paiement, par le prétendant, d'une "Lafdi'a"
ou d'une indemnité (s'agit-il d'une rançon ?) qu'il a toute latitude de
déterminer. La femme kabyle ne bénéficiant pas des autres formes de
divorce admises par le droit musulman classique. Le montant revendiqué
par l’époux est parfois si exagéré qu'il équivaut à une véritable
proscription de remariage et qui en fait de l'épouse répudiée une femme
"yetwaelqen" (suspendue à la volonté du mari). Une pratique coutumière
si injuste à l'égard des femmes.
Aussi, le législateur colonial est
intervenu par la promulgation du décret 1931 "réglementant la
condition de la femme kabyle" en matière de divorce et de répudiation.
Ce décret interdit au mari répudiant d'exiger de la femme répudiée ou
de ses parents le paiement d'une quelconque indemnité exception faite
pour le remboursement de la dot qui ne saura excéder le montant versé
au moment du mariage, et reconnaît désormais à la femme la faculté à
demander le divorce pour sévices conjugaux, abandon du domicile
conjugal par le mari plus de trois ans, insuffisance d'entretien ou
absence remontant à plus de deux ans ou enfin pour condamnation à une
peine afflictive et infamante. Des cas où l'on retrouve une influence
notable des dispositions du droit malékite et qui laissent penser,
comme tente de l’expliquer Mme Ait Zai, que l'objectif visé par ce
décret est de rétablir un équilibre de statut entre les femmes
algériennes. Ce décret reconnaît en outre le droit à la veuve dans la
succession de son mari, à la fille dans celle de son père et un droit
d'usufruit dans celle de sa mère.
Par la suite, l'intervention du
législateur colonial, en matière de statut personnel, s'est faite de
plus en plus grande, et en profondeur par des tentatives de
"francisation" du droit. Il y a eu des textes sur l'état civil, les
lois du 11 juillet 1957 "portant réforme du régime des tutelles et de
l'absence en droit musulman", celle portant sur l'interdiction
judiciaire et la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les
règles du droit musulman. L'ordonnance du 4 février 1959 et le décret
d'application ci-dessus mentionnés, applicables sur tout le territoire
de l'Algérie, à toutes les personnes de statut civil local, donnera à
la matière du mariage et de sa dissolution les contours qu'elle
conservera jusqu'en 1975. Ce dernier décret confirme le mouvement
d'intervention dans le domaine du statut familial et l'orientation
générale de l'ensemble de la jurisprudence des tribunaux français ainsi
que du décret de 1931 suscité.
La possibilité donnée aux populations
algériennes d'opter pour la législation française dépasse largement la
simple commodité juridique. Lucie PRUVOST relève très justement à cet
effet que "l'organisation française de la justice musulmane autant que
les moyens d'y échapper, par option de législation ou naturalisation,
semblent bien avoir atteint tout un peuple dans son identité.
Considérée comme une véritable agression dans le domaine privé de la
famille, l'idée d'une "modernisation" des institutions familiales a
certainement été disqualifiée pour une part non minime en raison de son
origine étrangère à la culture algérienne, mais surtout du contexte de
domination dans lequel elle a tenté de prendre corps"[15].
La notion
même de "statut personnel" en est sortie disqualifiée. C'est du moins
de la sorte qu'il convient d'appréhender et de comprendre le souci du
législateur national algérien à vouloir à tout prix procéder à "la
décolonisation du droit de la famille" au centre duquel se posait la
question suivante : fallait-il maintenir en vigueur le décret de 1959
ou l'écarter au profit du droit national souverainement élaboré et
adopté ?
Le code de la famille est l’illustration idoine de toutes les désillusions
Il
devint évident qu'aussitôt l'indépendance acquise, le problème de la
situation de la femme s'imposa comme principal enjeu des projections de
développement et de la construction de l'Etat national.
L'immense
espoir qu'avait généré le mouvement de libération, conjugué à
l'accélération de la décolonisation, l'ampleur des luttes sociales et
féminines dans le monde et les exigences de l'industrialisation au
niveau interne, a très vite fait place à une grande déception. Les
questions liées à l'infériorisation de leur statut, posant par là même
les conditions de leur nécessaire émancipation sont constamment
différées.
La dichotomie du discours officiel qui s'évertuait
démagogiquement pendant vingt années à vouloir à la fois maintenir les
femmes dans la sphère du privé tout en leur imposant plus ou moins
explicitement d'incarner les identités nationales et participer au
développement économique, social et culturel du pays a subrepticement
fait le reste.
A l'inverse de la Tunisie et du Maroc qui avaient
respectivement légiféré dès 1956 et 1957, l 'Algérie indépendante
estimait avoir d'autres urgences à résoudre que de légiférer dans
l'immédiat sur le statut de la femme et de la famille. Depuis, cet
argument de la hiérarchie des priorités n'a cessé d'être invoqué pour
renvoyer aux calendes grecques tous les appels à la promulgation d'un
code en vue d'une adaptation à la situation sociale effective qui
devrait réserver, selon l'expression de M. Mohamed BEDJAOUI, alors
ministre de la justice, garde des sceaux, "la meilleure place aux
solutions qu'il faudra bien s'ingénier à inventer pour enrayer les
divorces, la répudiation, l'abandon de famille, considérés dans une
typologie sociologique comme un seul et même fait : la rupture
volontaire, généralement due au mari, du lien matrimonial"[16].
Par
une loi votée par l'Assemblée nationale constituante aux termes de sa
première session, il a été décidé la reconduction, jusqu'à nouvel
ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses
dispositions contraires à la souveraineté nationale.
C'est pourquoi
les lois du 11 juillet 1957 sur l'absence, la tutelle des mineurs et
l'interdiction judiciaire suscitées et notamment l'ordonnance du 4
février 1959 et du décret du 17 septembre 1959 relatifs au mariage et à
la dissolution du mariage furent maintenus. Mais la confusion est née
dès la promulgation de l'ordonnance du 5 juillet 1973 abrogeant toute
la législation antérieure à partir du 5 juillet 1975. Ce vide juridique
a été néanmoins comblé et corrigé par la tendance de la Cour suprême
qui, en la matière, voue "une fidélité intransigeante au droit musulman
et aux auteurs anciens", selon les termes du Professeur M. ISSAD[17].
De ce fait, la jurisprudence a emboité le pas de ce dualisme juridique
avant la promulgation du code de la famille.
Une position de principe constante de la Cour suprême confortée par l'article 1er du code civil ainsi rédigé :
"La
loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou
l'esprit de l'une de ces dispositions, en l'absence d'une disposition
légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à
défaut, selon la coutume, le cas échéant, il a recours au droit naturel
et aux règles de l'équité". Pour ce qui est de la coutume, des arrêts
de la Cour suprême excluant la coutume d'exhérédation de la femme
kabyle et celle accordant le droit de garde de préférence à la branche
maternelle ont affirmé le principe de la primauté du droit musulman sur
celle-ci. Il s’agit des arrêts rendus en avril et juin 1967.
Quant
au droit naturel, il est hors de question de l'étendre au statut
personnel, selon le professeur M.C.SALAH-BEY, car il ne saurait exister
de droit transcendant à la Chari'a .
C'est en l'état de cette
évolution que le droit algérien se trouve être confronté aux problèmes
de son contenu et de son orientation face à une opinion très divisée où
se reflètent la diversité et la contradiction des options des modes de
vie effectifs dans la société. Aujourd'hui, on le sait, le présent code
de la famille augurait déjà d'un certain type de projet de société.
Adopté à la hussarde et dans la confusion, ce texte est, pour
paraphraser N.SAADI, "le résultat précaire et contesté d'une longue
lutte heurtée faite de polémiques et de nombreux projets
inaboutis"[18]. Il est la conséquence logique des rapports de force, de
la fuite en avant des pouvoirs publics et des tergiversations qui ont
miné le débat public national.
D'autant, de nombreux projets n'ont
pu être menés à terme. Le premier avant-projet de code de la famille
date de 1963-1964; il n'a jamais vu le jour en raison des querelles
idéologiques qui opposaient, au sein même de la commission chargée
d'élaborer un code, des partisans de l'orthodoxie musulmane et
réformistes partisans d'une "modernisation" de la famille et de la
société.
Puis, lui succéda ceux de 1966, 1973, 1980 et 1981. Ce
dernier intitulé "projet de loi relative au statut personnel", a été
retiré par le gouvernement le 24 janvier 1982, après avoir été soumis à
la plénière de l'assemblée nationale le 29 septembre 1981 et débattu –
parfois avec passion – et ce, à l'issue de la "levée de boucliers"
qu'il a provoqué parmi les femmes et mouvement d'opinion suscité par la
mobilisation des militantes des droits des femmes (enseignantes,
étudiantes, médecins…) encouragées, il est vrai, par le soutien
d’anciennes moudjahidates, des avocats du barreau d'Alger[19] et
d'universitaires de diverses tendances.
Force est de préciser que
certaines dispositions de ces avant-projets sont paradoxalement mieux
imprégnées du sens de l'équité et des réalités sociologiques et sont
relativement moins enclines à la discrimination et l'inégalité.
A
titre d'illustration, les avant-projets de 1973 et 1980, à l'instar du
code tunisien et de l'ordonnance de 1959, avaient suggéré d'une part la
suppression de la répudiation en mettant les époux sur un pied
d'égalité devant le divorce judiciaire et d'autre part, l'émancipation
de la femme de la tutelle matrimoniale lors de la contraction du
mariage. L'article 3 de l’avant-projet de 1973 indiquait qu’"il n'y a
pas de mariage sans le consentement des futurs époux. Le consentement
doit être explicite, non équivoque (…) il doit être exprimé
publiquement et en personne…"; celui de 1980 précisait que le
consentement devait être donné personnellement.
C'est pourquoi
l'on mesure l'incommensurable gâchis qui fait apparaître les lignes
générales d'une évolution à rebours. Les ambitions de développement et
l’édification d’une société juste et égalitaire tant proclamées se sont
avérées des chimères. Avec l'adoption du code en 1984, marquée par la
consolidation progressive de l'option "patriarcale" , la régression et
l’archaïsme ont pris le pas sur la prétendue amorce de la dynamique
sociale avisée.
Signe des temps, les dispositions de ce code ne sont
pas l’expression du simple poids des avatars sociologiques et
traditionnels, mais de la volonté du législateur de retradionnaliser
et de ″ ré-islamiser ″ au présent, la sphère tant familiale
qu’individuelle, à partir d’éléments diffus, passéistes et
décontextualisé s de la tradition musulmane … aux seules fins de
légitimation et de reproduction du système social et politique de
domination.
Maître Hakim SAHEB " Doctorant en Droit"
Bonne lecture
Madjid AIT MOHAMED
Source : projets_algerie
[1] Mohamed Cherif Salah-Bey : "Le droit de la famille et le dualisme juridique", RASJEP, 1997 n° 3, p.923
[2] Souad BENDJABALLAH : "Le code de la famille : un code de conduite
pour les femmes?", in Femmes et développement, Oran éd. CRASC, 1995,
p.189
[3] L'article 223 du CF stipule que "toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées"
[4] Souad BENDJABALLAH : "Le code de la famille : un code de conduite pour les femmes?", op. cit. p.189
[5] Lucie Pruvost : Femmes d'Algérie. Société, famille et citoyenneté, Casbah éditions, Alger 2002, pp.21-22.
[6] Se référer utilement à l'étude de Mohand ISSAD : "Le rôle du juge
et la volonté des parties dans la rupture du lien conjugal", RASJEP,
déc. 1968 n° 4, pp.1065-1090
[7] Ghaouti BENMELHA : Le droit algérien de la famille, OPU Alger, p.19
[8] Rapport VAILLANT sous D.I. du 01/10/1854, in Lucie PRUVOST : Femmes d'Algérie…, op. cit. p 114
[9] Lucie PRUVOST, idem
[10] Cf. C.BONTEMS : "Une technique jurisprudentielle de pénétration du
droit matrimonial français en Algérie : l'option de législation",
RASJEP, 1978 n° 4, numéro spécial en hommage à Claude COLLOT, pp.37-68
qui donne un éventail de textes régissant cette option.
[11] Lucie PRUVOST : Femmes d'Algérie…, op. cit. p. 128, voir aussi
Ghaouti BENMELHA : Le droit algérien de la famille, op. cit. p.19
[12] Sénatus-consult du 14/07/1865 sur "l'état des personnes et la
naturalisation en Algérie", (art. 1 et 2) cité par Lucie PRUVOST, idem
p.133
[13] Nouredine SAADI : la femme et la loi en Algérie, op. cit., p.44
[14] Décret du 29 /08/1874 relatif à l'organisation de la justice en
Kabylie, avec le "rapport du ministre de la justice au président de la
République ", ESTOUBLON, I. 437 cité par Lucie PRUVOST: op. cit. p.119,
voir également Nadia AIT ZAI : "Le droit musulman et les coutumes
kabyles", RASJEP 1995 n° 2, pp. 305–312.
[15] Lucie PRUVOST : Femmes d'Algérie…, op. cit. p.150
[16] A propos des buts visés par le projet de code de la famille que le
ministère élaborait depuis quelques années, discours de M. Mohamed
BEDJAOUI, ministre de la justice, garde des sceaux, lors de la séance
d'ouverture du colloque organisé les 8, 9, 10 mai 1968 par la faculté
de droit et des sciences économiques d'Alger (en collaboration avec le
Ministère de la justice et l'Ordre national des avocats) consacré au
problème de "l'instabilité de la famille et le droit de l'enfant au
Maghreb", RASJEP, n°4 déc.1968, p.1049.
[17] M. ISSAD : "Le rôle du juge et la volonté des parties dans la rupture du lien conjugal", op.cit, p.1072.
[18] Nouredine SAADI : La femme et la loi en Algérie, op.cit.p.44
[19] Lucie PRUVOST note que les avocats du barreau d'Alger s'engagent à
leur tour dans la lutte par la publication d'un document dans le
quotidien El Moudjahid du 12 janvier 1982. Ils se fondent sur deux
principes. Le premier est posé par la charte nationale (l'interdiction
de l'exploitation de l'homme par l'homme). Le second s'inspire de la
religion : l'islam est une religion de progrès qui évolue à travers
l'histoire et s'adapte aux données de chaque époque. Entre autres
modifications suggérées; un régime successoral fondé sur l'égalité
totale des sexes, transfert de la tutelle de plein droit en cas de
décès du père, suppression de la tutelle matrimoniale, restriction de
la polygamie… cf. Lucie PRUVOST : Femmes d'Algérie…, op.cit.p.271
Maitre Hakim Saheb (doctorant en droit)